Bousculant le grand principe de l’autonomie de la volonté, la théorie de l’imprévision pourrait faire son entrée dans le Code civil, à la faveur du projet de réforme du droit des contrats.
En l’état du projet d’ordonnance, un contrat pourra être adapté en cours d’exécution par le juge, à la demande des parties :
- (i) si un changement imprévisible des circonstances économiques est intervenu depuis sa conclusion,
- (ii) et si ce changement influe sur l’économie initiale du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties,
A défaut d’accord des parties sur l’intervention du juge, la partie en situation de faiblesse pourra demander au juge qu’il mette fin au contrat.
De toute évidence, cette intervention du juge implique préalablement une tentative de renégociation du contrat entre les parties.
Ainsi, à la demande des cocontractants, un contrat de prestation de service ou de fourniture de produits pourra être adapté par le juge dans l’hypothèse où de nouvelles données économiques telles qu’une hausse du cours des matières premières, une baisse du cours de la monnaie de référence, une hausse du cout de la main d’œuvre, etc., auraient des conséquences qui dépassent les prévisions économiques d’origine.
Alors qu’aucune considération de temps ou d’équité ne permettait au juge de modifier le contrat, l’introduction de cette théorie dans le droit civil français lui permettra de déterminer les nouvelles conditions d’exécution d’un contrat devenu économiquement déséquilibré pour l’un des co-contractants.
Certains y voient la fin de la force obligatoire du contrat, redoutant une insécurité juridique et un arbitraire des juges qui favoriseraient l’instabilité du contrat.
A contrario, ne devrait-on pas considérer l’introduction de la théorie de l’imprévision comme une alternative au principe d’exécution de bonne foi des conventions qui disparait purement et simplement en tant que tel du projet de réforme ?
Les cocontractants, qui souhaiteraient privilégier une force obligatoire rigoureuse, pourraient alors volontairement écarter l’application de ce principe par des clauses contractuelles de renonciation…
A n’en pas douter, ces dispositions qui doivent entrer en vigueur prochainement seront la source d’un abondant contentieux dont les juges auront à fixer les limites.