C’est une intéressante décision rendue par la Cour de Cassation le 28 octobre 2015 concernant la question de la propriété matérielle des créations.
Un photographe avait réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » dont il était salarié. Ce dernier réclamait la restitution des 228 photographies qui avaient été tirées des pellicules qu’il remettait au journal. Le photographe avançait que s’il avait cédé ses droits de propriété intellectuelle sur lesdits clichés permettant au magazine d’exploiter ces photographies, il n’avait en revanche jamais cédé la propriété matérielle des clichés eux-mêmes estimant que le magazine n’en était que le dépositaire.
Il fondait sa demande sur un texte particulièrement clair du Code de la Propriété Intellectuelle, l’article L111-3, qui dispose que « La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».
En d’autre terme ce n’est pas parce que le photographe avait cédé ses droits d’auteur au magazine qu’il cédait également de façon automatique ses droits de propriétaire des clichés.
La Cour d’Appel avait suivi ce raisonnement, estimant qu’il appartient à l’éditeur du journal de démontrer qu’il avait bien acheté les clichés en question et qu’à défaut d’accord les droits de propriété corporelle sont présumés n’avoir pas été cédés.
La Cour de Cassation casse l’arrêt et retourne complètement le raisonnement de la Cour en jugeant que le seul fait pour l’éditeur d’avoir financé les frais de développements des négatifs justifiait qu’il soit considéré comme propriétaire des photographies litigieuses.