L’exclusion de la prime de panier et de l’indemnité de transport de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés

Par Julie De Oliveira et Laure Guilmet

En application d’accords collectifs, de nombreux employeurs versent à certains de leurs salariés des primes de panier et/ou des indemnités de transport.

 

Longtemps, la nature juridique de ces sommes – remboursement de frais professionnels ou complément de salaire – a fait débat, cette problématique ayant une incidence sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés mais également sur celle de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie.

 

Jusqu’à récemment, la Cour de cassation estimait que ces sommes, fixées de manière forfaitaire, destinées à compenser une sujétion particulière de l’emploi, devaient s’analyser en un complément de salaire (Cass. soc. 21 novembre 2012, n°10-21.397 et n°10-21.420 ; Cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13.055 ; Cass. soc. 21 janvier 2015, n°13-20.729).

 

Dans la lignée de cette jurisprudence majoritaire, la cour d’appel de Paris, après avoir examiné leurs conditions réelles d’attribution, avait retenu que ces primes de panier et indemnités de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail avaient un caractère forfaitaire et étaient perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif. Elle avait jugé qu’elles étaient octroyées aux salariés sans considération de sujétions liées à l’organisation du travail et constituaient donc un complément de salaire (CA Paris 28 mai 2015).

 

Cependant, dans cette même affaire, dans une décision en date du 11 janvier 2017, la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin aux divergences jurisprudentielles en posant pour principe        qu’« une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire » (Cass. soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341 FP-PBRI).

 

Il résulte de cet arrêt de principe destiné à une large diffusion (il sera publié au bulletin des arrêts et au bulletin d’information de la Cour de cassation, diffusé sur son site internet mais également analysé dans son rapport annuel) que le versement des primes de panier et des indemnités de transports n’a plus à être maintenu pendant les périodes d’absence, telles que les congés payés et l’arrêt de travail pour maladie.

 

Ce revirement avait été amorcé par des arrêts plus ou moins anciens, qui avaient jugé que de telles primes et indemnités, correspondaient à un remboursement de frais réellement exposés, devant être exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés, peu important leur montant forfaitaire (Cass. soc. 8 juin 1994, n°90-43.014 ; Cass. soc. 14 mars 2001, n°99-40.978 ; Cass. soc. 17 décembre 2014, n°13-14.855).

 

Cette décision est favorable aux employeurs qui sont désormais fondés à exclure les primes de repas et les indemnités de transport de l’assiette de calcul de l’assiette des congés payés ou encore de celle de l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie.