Hypers / supers, critère de contestation d’une publicité comparative – Article publié dans Légipresse

Par Eric Andrieu et Adriana de Turckheim

Affaire C-562/15 Carrefour Hypermarchés SAS c/ ITM Alimentaire international SASU

 

Toute publicité telle que celle en cause au principal, doit afin de ne pas fausser l’objectivité de la comparaison des prix, indiquer qu’elle porte sur les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs d’une enseigne et ceux relevés dans des magasins de tailles inférieures d’enseignes concurrentes.

 

 

Il appartient à la juridiction de renvoi, pour apprécier la licéité d’une telle publicité, de vérifier si la publicité en cause ne satisfait pas à l’exigence d’objectivité de la comparaison et/ou présente un caractère trompeur, d’une part, en prenant en considération la perception du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, en tenant compte des indications figurant dans ladite publicité, en particulier de celles concernant les magasins de l’enseigne de l’annonceur et ceux des enseignes concurrentes dont les prix ont été comparés, et, plus généralement, de tous les éléments de celle-ci.

 

 

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