Parmi les multiples dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, quelques-unes ont pu passer inaperçues, notamment celles relatives à la procédure de rupture du contrat de travail des salariés protégés alors pourtant qu’elles intéressent bon nombre d’employeurs.
De ces nouveautés on retiendra plus particulièrement celles qui suivent :
• La demande d’autorisation de licenciement peut désormais être adressée à l’administration par voie électronique, via un formulaire de contact ou une adresse de messagerie mise à disposition de l’employeur.
Il est toujours possible d’envoyer la demande d’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, mais cela devra désormais être fait en 2 exemplaires.
• La compétence territoriale des inspecteurs du travail est légèrement revue dans un esprit de simplicité, avec une distinction selon le motif de licenciement (personnel ou économique).
• L’enquête contradictoire est également aménagée en cas de licenciement économique d’au moins 25 salariés protégés.
• Le CSE ne s’exprimera sur la rupture du contrat de travail des salariés protégés que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cette précision est logique puisqu’auparavant, seul le comité d’entreprise, et non les délégués du personnel, pouvait rendre un tel avis.
• L’inspecteur du travail dispose désormais d’un délai unique de 2 mois pour rendre sa décision.
Jusqu’à présent, le délai de principe était de 15 jours, réduit à 8 jours en cas de mise à pied. Il n’était toutefois que très rarement respecté dans la pratique, l’inspecteur du travail s’accordant le délai maximum de 2 mois.
Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2018.