L’affaire Ozon, le refus d’interdiction ou le juste respect de l’équilibre des droits

Par Caroline Mas

Par ordonnance du 18 février 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a refusé de faire droit aux différentes demandes de Bernard Preynat qui tendaient principalement (i) à voir suspendre la diffusion du film « Grâce à Dieu » (dont la sortie est prévue le 20 février) jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur sa culpabilité pour les faits faisant l’objet d’une instruction pendante devant le Tribunal de grande instance de Lyon, (ii) à ordonner l’insertion dans chaque copie, avant le début du film d’une mention décrivant la décision de justice intervenue et subsidiairement, (iii) à ordonner la suppression dans les copies diffusées en France de toute mention écrite ou orale du nom du demandeur.

 

Pour trancher cette demande de mesure préventive, le Président du Tribunal va, dans une démarche maintenant classique, mettre en balance les intérêts en présence : vie privée et présomption d’innocence d’un côté et liberté d’expression et de création de l’autre.

 

– Sur le terrain du droit à la vie privée, il relève tout d’abord que si chacun a droit au respect de sa vie privée conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, « la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est toutefois pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée ».

 

Or, en l’espèce, le Président relève d’une part que l’affaire mettant en cause Bernard Preynat a d’ores et déjà rencontré un vif écho médiatique notamment à l’occasion du récent procès mettant en cause le Cardinal Barbarin et que de nombreux témoignages ont été largement et publiquement divulgués et, d’autre part, que le demandeur ne précise pas quels éléments de sa vie privée seraient portés à la connaissance du public et en quoi le rappel de cette affaire judiciaire exposerait des faits qui ne sont pas déjà notoirement connus.

 

– Sur le terrain de la présomption d’innocence, le Président du Tribunal rappelle que l’article 6 § 2 de la CEDH comme l’article 9-1 du code civil pose le principe du respect de la présomption d’innocence mais que, pour être caractérisée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose que « la diffusion litigieuse contienne des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité ».

 

Il relève en l’espèce que, même si le film n’est pas centré sur la procédure pénale, il a pour conséquence de rappeler l’existence des faits pour lesquels Bernard Preynat a été mis en examen, dans des circonstances telles que la réalité des faits n’apparaît pas contestable, même si le film n’est pas un documentaire visant à présenter l’affaire pénale.

 

Cependant, le juge constate que le film comportait plusieurs cartons rappelant, au début et à l’issue du film, notamment qu’il s’agit d’une fiction basée sur des faits réels et que le « père Preynat est présumé innocent jusqu’à son procès » et que dès lors les spectateurs sont informés, « que la personne mise en cause, qui n’a pas été condamnée, est toujours à ce jour innocente, répondant ainsi à l’objectif de l’article 9-1 du code civil qui commande de ne pas présenter comme acquise la culpabilité ».

 

Il estime que, dès lors que la date de l’éventuel procès de Bernard Preynat n’est pas connue, la sortie du film à la date prévue n’est pas de nature à constituer une atteinte grave au caractère équitable du procès et à la sérénité des débats devant le juge pénal, ce qui est l’objectif de l’article 9-1.

 

Il rappelle que les mesures sollicitées doivent être strictement nécessaires et proportionnées et que la mesure visant à retarder la sortie du film jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale, c’est-à-dire potentiellement pour plusieurs années – tout comme la mesure visant à supprimer les mentions des prénoms et nom du demandeur (qui au demeurant n’aurait pas empêché son identification) – constituerait une atteinte grave et « très disproportionnée » au principe de la liberté d’expression et à la liberté de création en aboutissant à une impossibilité d’exploiter l’œuvre ce qui « créerait aussi des conditions économiques d’exploitation non supportables ».

 

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris s’est donc livré à une analyse méthodique des circonstances de l’espèce mettant en balance des intérêts d’égale valeur pour privilégier à juste titre « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime », suivant la formule consacrée par la Cour de cassation.

 

Un appel a été interjeté mais il ne devrait pas être examiné avant plusieurs semaines voire plusieurs mois.

 

Par ordonnance du 19 février 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon a par ailleurs débouté une ancienne membre du diocèse de Lyon, Régine Maire, qui sollicitait le retrait de son nom et de son prénom des copies du film.