Caducité de l’accord de conciliation en cas d’ouverture d’une procédure collective, quid des garanties consenties ?

Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie

Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-15.655

 

Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective met fin de plein droit aux accords de conciliation qui ont pu être précédemment constatés ou homologués. Dans un tel cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances antérieures à l’accord, déduction faite des sommes perçues, les éventuels abandons consentis au bénéfice de l’entreprise devenant caducs.

 

Seul le privilège du new money qui s’applique aux nouveaux apports survit à la caducité de l’accord.

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de se pencher sur la question du sort des garanties consenties dans le cadre de l’accord de conciliation. La solution retenue conduit à réduire à néant les garanties au même titre que les abandons de créance dont le débiteur a pu bénéficier. Cela nous semble à la fois conforme au caractère accessoire des garanties et à l’idée que le débiteur (et ses garants éventuels) ne peut se retrouver non plus dans une situation plus défavorable que celle qui était la sienne avant l’accord de conciliation.

 

Reste que cette solution est conditionnée au fait que les garanties soient prévues par l’accord ; il n’est pas totalement clair qu’il en irait de même si celles-ci étaient conclues séparément.