Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 appelé à une large publication, la Cour de cassation rappelle les modalités offertes au preneur pour mettre fin à un bail commercial à l’issue d’une période triennale.
La question posée à la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, était de savoir si un congé délivré par lettre recommandée avec accusé réception mettait valablement fin au bail.
Pour sa part, la Cour d’appel de Caen avait considéré que le congé n’était pas valide et n’avait pas mis fin au bail en fondant sa décision sur une lecture erronée de l’article L. 145-9 du Code de commerce qui énonçait que le congé ne peut être délivré que par acte d’huissier. En effet, depuis la loi dite Macron du 6 août 2015, le preneur a la faculté de délivrer un congé par LRAR là où le bailleur reste contraint lui de délivrer un acte extrajudiciaire.
Cela étant, en pratique, on recommandera aux preneurs de ne pas recourir au courrier recommandé qui ne présente pas de garanties suffisantes au regard de l’enjeu d’un congé. On préfèrera le formalisme protecteur d’un acte d’huissier, certes plus coûteux, mais qui présente l’intérêt de donner date certaine au congé et de faire la preuve de son contenu ce qui reste plus prudent compte tenu des délais impartis et des enjeux.