Une association de consommateurs poursuivait l’enseigne Aldi pour des publicités de réduction de prix diffusées en Allemagne.
Ces dernières portaient sur des bananes et des ananas et étaient présentées de la manière suivante :
Dans chacun des cas, l’annonceur avait fait apparaître dans les plus gros caractères le prix auquel les produits étaient offerts, tout en mentionnant un prix barré correspondant au prix pratiqué immédiatement avant le début de l’offre.
Apparaissaient également en gros caractères les indications respectives : « Moins 23% » et « Prix choc ».
Aldi avait enfin fait apparaître, en plus petits caractères : « Prix le plus bas des 30 derniers jours » qui était dans un cas identique au montant du prix annoncé comme réduit et dans un autre cas, inférieur à celui-ci.
La juridiction allemande saisie du litige a renvoyé le dossier à la CJUE pour savoir si les mentions relatives à une offre de réduction (en pourcentage ou via une formule publicitaire) devaient se référer au prix antérieur tel qu’il est défini par la réglementation[1] et, pour la France, de l’article L.112-1-1 du Code de la consommation, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant le début de l’opération.
La CJUE répond par l’affirmative[2].
Elle relève principalement que la directive vise à améliorer l’information des consommateurs et à faciliter la comparaison des prix de vente, le tout dans la recherche d’un « niveau élevé de protection des consommateurs ».
Elle en déduit que s’il suffisait, dans une annonce de réduction de prix, de mentionner le « prix antérieur » défini par la directive sans qu’il constitue la base effective de la réduction, les objectifs de la directive seraient mis à mal et les professionnels pourraient induire les consommateurs en erreur.
Elle conclut en conséquence qu’il est nécessaire « qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, soit déterminée sur la base du « prix antérieur » au sens du paragraphe 2 [de l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2 de la directive 98/6] ».
[1] Article 6 bis, paragraphes 1 et 2 de la directive 98/6
[2] CJUE, 8e Chambre, 26 septembre 2024, C-330/23
Pour toute information, contactez Eric Andrieu (andrieu@pechenard.com)