« Un vin était désigné dans un catalogue par l’expression suivante : « Édition douceur – acidité légère/digeste ». Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si le fait de qualifi er un vin de « digeste » en liaison avec l’indication d’une teneur en acidité légère constitue une « allégation de santé », au
sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement CE n° 1924/2006, normalement interdite pour les boissons alcooliques.
Pour la CJUE, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les termes « allégation de santé » recouvrent une indication telle que « digeste », accompagnée de la mention de la teneur réduite en des substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives. »
Article publié dans l’édition du mois de février 2013 de Légipresse.