La liste des jours fériés légaux est fixée par l’article L. 3133-1 du code du travail.
A cette liste, peuvent s’ajouter des jours fériés supplémentaires conventionnels (notamment liés à certaines professions) ou locaux (propres à certains départements, articles L. 3134-13 et L. 3422-2 du code du travail).
A l’exception du 1er mai, le chômage de ces jours n’est pas obligatoire. On parle de jours fériés ordinaires.
Certains jours fériés tomberont pendant la période d’état d’urgence sanitaire actuelle et devront, pour les entreprises concernées, être articulés avec le dispositif d’activité partielle récemment mis en place (articles L. 5122-1 et suivants du code du travail).
En cas de recours à l’activité partielle, trois cas de figure sont à envisager concernant la rémunération des jours fériés :
- La journée de la solidarité : Ce jour férié ordinaire prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés.
Elle ne peut donc faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’activité partielle.
Cette journée donne lieu au paiement par l’employeur de la contribution solidarité autonomie.
- Les jours fériés dits « non chômés » : Ces jours sont indemnisés par l’employeur au taux de remplacement prévu par l’article R. 5122-18 du code du travail pour les heures chômées.
Le régime social et fiscal des heures chômées pendant un jour férié est le même que pour les autres heures d’activité partielle.
A contrario, les heures travaillées par le salarié un jour férié « non chômé » sont rémunérées normalement, au taux horaire prévu par le contrat de travail (Cf. circulaire n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle – fiche n°5).
Exemple : Un salarié travaillant habituellement 35 heures par semaine qui est soumis à un dispositif d’activité partielle avec réduction de ses horaires à 15 heures par semaine.
Il travaille 3 heures un jour férié où il était censé travailler 7 heures.
Il sera rémunéré normalement pour les 3 heures travaillées et il bénéficiera de l’indemnité d’activité partielle pour les 4 heures chômées.
- Les jours fériés dits « chômés » (prévu par la loi ou par la convention collective) : Selon l’article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés intermittents et aux salariés intérimaires.
Le 1er mai est quant à lui encadré par l’article L. 3133-5 qui prévoit le maintien de la rémunération sans condition d’ancienneté.
L’administration du travail déduit de cette obligation légale, aux termes de la circulaire du 12 juillet 2013, qu’« un employeur ne peut donc pas mettre en œuvre de l’activité partielle pendant les jours fériés chômés dans l’établissement ».
En pratique, cela signifie que les heures correspondant à un jour férié chômé doivent être déduites de la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle et donc que l’employeur ne pourra pas bénéficier de l’allocation d’activité partielle à ce titre.
Quant à la rémunération à maintenir pour le salarié un jour férié chômé, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sujet en considérant que le salarié ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qui lui aurait été versée s’il avait effectivement travaillé et que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le jour férié au taux normal, mais à celui de l’activité partielle, sauf dispositions contraires (Cass. soc. 10 novembre 1988, n°86-41.334 ; Cass. soc. 8 décembre 1988 n°86-42.833 ; Cass. soc. 4 juin 1987 n° 84-43.266, n°84-43.271 et n° 84-43.867).
Exemple : Le salarié en activité partielle qui habituellement ne travaille pas le 8 mai devra être rémunéré à ce titre en 2020 de la même manière que s’il s’était agi d’un jour ouvré, c’est-à-dire dans la limite de 7 heures via une indemnité d’activité partielle qui n’excèdera pas 70% de sa rémunération brute (sauf régime plus favorable).
La jurisprudence précitée est ancienne et les textes actuels sur l’activité partielle ne donnent aucune précision sur la rémunération des jours fériés chômés.
Dès lors, il n’est pas exclu que notre analyse soit complétée ou potentiellement contredite par de nouveaux textes dans les prochains jours.
L’ensemble des règles sont bien entendu à combiner avec les dispositions conventionnelles spécifiques relatives aux jours fériés et à leur rémunération.