Pas de droit à l’oubli sans juge !

Par Fabien Honorat

Il n’existe pas à proprement parler de notion de « droit à l’oubli » dans l’arsenal juridique français.

 

Toutefois la loi Informatique et Libertés confère à toute personne physique le droit de s’opposer pour un motif légitime à ce que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement automatisé.

 

Sur ce principe (issu d’une directive communautaire n°95/46/CE), la Cour Européenne (Arrêt du 13 mai 2014, C-131/12) avait établi une obligation de « droit à l’oubli » à la charge de Google qui avait été assimilé par la Cour à un responsable de traitement au sens de la loi pour son activité de moteur de recherche (indexation et stockage d’informations).

 

Depuis lors, tout citoyen européen pouvait demander à Google de supprimer des résultats visibles sur le moteur de recherche des informations le concernant affichées à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne.

 

Cette demande doit être motivée auprès de Google.

 

Ce droit à l’oubli se heurte au droit fondamental à l’information défendu âprement par Google, notamment le droit à l’information des internautes perçu comme un intérêt légitime.

 

Ainsi Google peut refuser toute demande qui lui paraît se heurter à ce principe.

 

Dans ce cas c’est au juge de trouver le juste équilibre entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des citoyens.

 

C’est ainsi que la Cour de Cassation a récemment (arrêt du 14 février 2018) confirmé la demande de suppression de deux URL référencées par Google lorsque l’on renseignait dans le champ de recherche le nom du plaignant.

 

Toutefois le plaignant avait réussi à obtenir de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence qu’elle impose à Google de faire droit automatiquement à toute nouvelle demande de suppression d’autres URL sur simple mise en demeure et ce dans un délai de 7 jours.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel en indiquant qu’il n’est pas possible d’ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne.

 

La juridiction suprême rappelle l’obligation de passer par un juge, seul à même d’apprécier, URL par URL, si la demande ne serait pas exorbitante au regard des intérêts en présence.