Focus sur le compte personnel de formation (CFP)

Par Emmanuelle Sapène

Depuis le 1er janvier 2015, tout salarié dispose d’un compte personnel de formation tout au long de sa vie professionnelle, le droit individuel à la formation étant en parallèle supprimé.
Mais les heures acquises au titre du DIF ne sont pas perdues : elles sont transférées sur le CFP et pourront être mobilisées à ce titre jusqu’au 1er janvier 2021.
Le décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 prévoit que les employeurs doivent informer par écrit leurs salariés, avant le 31 janvier 2015, du nombre d’heures acquises et non utilisées dans le cadre du droit individuel à la formation afin qu’ils puissent les utiliser.
 
I- Le titulaire du compte personnel de formation
 
Le compte personnel de formation a été institué dans le but de favoriser l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle.
Il est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans qui est :

  • soit salarié, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),
  • soit à la recherche d’un emploi,
  • soit accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles,
  • soit accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (art. L. 6323-1 C. trav.).

 
Il est également ouvert pour les personnes âgées de moins de 15 ans qui signent un contrat d’apprentissage à l’issue d’un premier cycle de l’enseignement secondaire (art. L. 6323-1 C. trav.).
Le titulaire du compte personnel de formation l’est durant toute la durée de sa carrière professionnelle, quels que soient les changements de situation professionnelle ou de perte d’emploi (art. L. 6323-3 C. trav.). Ainsi, en cas de changement ou de perte d’emploi, les heures qui figurent sur le compte personnel de formation restent acquises.
Sur un plan pratique, les dispositions relatives au DIF notamment liées à la rupture du contrat de travail d’un salarié n’ont pas à être transposées au CPF. En d’autres termes, la mention des droits acquis au titre du DIF dans la lettre de licenciement ou dans les documents de fin de contrat n’est plus exigée.
 
Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit qui donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités (voir : http://www.moncompteformation.gouv.fr/).
Le compte personnel de formation est clos lorsque son titulaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite (art. L. 6323-1 C. trav.).
 
II- L’alimentation du compte de formation
 
L’article L. 6323-10 du code du travail dispose que le compte personnel de formation est alimenté en heure de formation à la fin de chaque année (1) ou par des abondements supplémentaires (2).
 
L’alimentation du compte se fait à hauteur de :

  • 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures,
  • Puis, 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures (art. L 6323-11 C. trav.).

 
Lorsque le titulaire du compte n’a pas travaillé à temps complet durant l’année, les heures alimentant le compte se calculent au prorata temporis du temps de travail effectué par le salarié, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord collectif.
Néanmoins, doivent être intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures, les périodes d’absence du salarié pour :

  • un congé maternité, de paternité et d’accueil d’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familiale ou un congé parental d’éducation,
  • ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail (art. L. 6323-12 C. trav.).

 
Il convient de préciser que les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014 ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond des 150 heures , ni pour le calcul des heures créditées sur le compte personnel de formation.
Il est possible d’abonder le compte personnel de formation de trois manières, sans que ces abondements impactent l’alimentation annuelle du compte exposée ci-dessus (art. L. 6323-15 C. trav.).
 
Tout d’abord, s’agissant des entreprises de 50 salariés et plus, il peut être constaté qu’un salarié n’a pas bénéficié pendant 6 ans :

  • ni des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail,
  • ni d’au moins 2 des 3 mesures citées par le même article, c’est-à-dire le suivi d’une action de formation, l’acquisition d’une certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, ou le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle.

 
Dans ce cas, l’entreprise doit abonder le compte du titulaire de 100 heures pour un salarié à temps plein, et de 130 heures pour un salarié à temps partiel, en versant à son OPCA une somme forfaitaire correspondant à ces heures (art. L. 6323-13 C. trav).
Ensuite, le compte personnel de formation peut être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel (art. L. 6323-14 C. trav.).
 
Enfin, lorsque la formation envisagée est d’une durée supérieure aux heures inscrites sur le compte, son titulaire peut demander un abondement en heures complémentaires qui pourra être financé par l’employeur, le titulaire lui-même, l’OPCA, l’OPACIF (au titre du congé individuel de formation), la Caisse nationale des allocations familiales (dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité), l’AGEFIPH (pour les travailleurs reconnus handicapés), ou par Pôle emploi et les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (pour les demandeurs d’emploi) (art. L. 6323-4 C. trav.).
 
III- L’utilisation du compte personnel de formation
 
Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire afin de suivre, à son initiative, une formation, qu’il soit salarié ou à la recherche d’un emploi (art. L. 6323-2 C. trav).
L’employeur peut inciter le salarié à utiliser son compte personnel de formation, mais dans ce cas, le refus du salarié ne sera pas fautif (art. L. 6323-2 C. trav.).
L’article L. 6323-6 du code du travail donne la liste les formations éligibles au compte personnel de formation à laquelle s’ajoute des listes établies par des commissions paritaires (art. L. 6323-16 C. trav.).
 
Le salarié n’a l’obligation de demander l’accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation que lorsque celle-ci s’effectue en tout ou partie durant son temps de travail.
Le décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 prévoit que les demandes d’accord préalable doivent être effectuées, au minimum :

  • 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois ;
  • 120 jours avant le début de la formation en cas de durée supérieure à 6 mois.

 
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande (art. R. 6323-4 C. trav.).
L’accord préalable de l’employeur sur le seul contenu de la formation n’est toutefois pas requis :

  • lorsque la formation est financée en tout ou partie par l’abondement obligatoire de 100 ou 130 heures dans les entreprises d’au moins 50 salariés,
  • lorsque la formation permet d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret,
  • ou lorsqu’un accord de branche, d’entreprise ou de groupe le prévoit (art. L. 6323-17 C. trav.).

 
Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié (art. L. 6323-18 C. trav.).
Le salarié bénéficie également, durant la période de formation, du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (art. L. 6323-19 C. trav.)
 
En principe, les frais de formation sont pris en charge par l’OPCA ou par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) si la formation s’effectue dans le cadre d’un congé individuel de formation.
Il est également possible que la formation soit financée par l’employeur lorsqu’il a conclu un accord collectif prévoyant l’engagement de consacrer au moins 0,2% du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement (art. L. 6323-20 C. trav.).