Dans un arrêt du 23 janvier 2020 [1] appelé à la plus large publication, la Cour de Cassation a rappelé que le preneur à bail commercial d’un terrain nu doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier du droit au renouvellement.
En l’espèce, le bailleur avait notifié à son locataire un refus de renouvellement de son bail sans versement d’une indemnité d’éviction, pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le preneur a saisi les juridictions en nullité du congé et en paiement de l’indemnité d’éviction après avoir régularisé son immatriculation. Les juges du fond n’ont pas fait droit à ses demandes.
Le preneur s’est alors pourvu en cassation en affirmant que les conditions exigées par l’article L. 145-1 I. alinéa 1 concernant les baux portant sur des locaux déjà construits ne s’appliquaient pas aux baux de terrain nu soumis au deuxième alinéa du même article, qui étend le bénéfice du statut des baux commerciaux à ce type de terrain.
Le preneur soutenait qu’il n’était pas soumis à l’obligation d’immatriculation et d’exploitation du fonds pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail.
La Cour de Cassation n’a pas fait droit à cette analyse et rappelle que le preneur à bail d’un terrain nul sur lequel sont édifiées des constructions doit respecter les conditions tenant à l’immatriculation et à l’exploitation du fonds.
On rappellera à toutes fins qu’à l’instar des baux commerciaux classiques, l’obligation d’immatriculation n’a d’effet qu’au renouvellement du bail et non au cours de son exécution.
Par conséquent, il s’agira pour le bailleur de s’assurer que le preneur du bail commercial est bien immatriculé au jour de la délivrance du congé de manière, à défaut, à en tirer toutes les conséquences, et au preneur de prendre soin de régulariser son immatriculation avant la fin du bail afin d’éviter toute difficulté et protéger son bail.
[1] Civ 3ème, 23 janvier 2020, n°19/11215, FS-P+B+I