Inaptitude et dispense de recherche de reclassement : pas de consultation du CSE requise !

Par Julie De Oliveira et Marie Camel

Les contours de l’obligation de recueillir l’avis préalable du CSE dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude résultant de l’article L. 1226-10 du Code du travail viennent une fois de plus d’être précisés par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2022 (n° V 20-22.500).

 

Cette décision, attendue, s’inscrit dans la continuité d’une construction légale et jurisprudentielle visant l’obligation de reclassement après une déclaration d’inaptitude.

 

La Cour avait déjà jugé que l’information-consultation du CSE s’imposait, peu important l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-11.974) et ce même en l’absence de proposition de reclassement ou lorsque les recherches s’étaient révélées infructueuses (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-16.488).

 

En revanche, elle ne s’était pas encore prononcée sur le fait de savoir si cette formalité préalable était exigée lorsque l’employeur était expressément dispensé de reclassement par le médecin du travail.

 

C’est désormais chose faite.

 

Aux termes de l’arrêt commenté, la Haute juridiction considère que la consultation du CSE n’est pas requise lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’étant pas tenu de rechercher un reclassement en application de l’article L. 1226-12 du Code du travail.

 

Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue aux employeurs qui étaient nombreux à s’interroger sur la procédure à respecter dans une telle hypothèse.

 

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2020 (CA Paris, Pôle 6, Chambre 4, 2 décembre 2020, n°14/11428), avait déjà admis que l’avis du CSE était inutile, dès lors que l’inaptitude était totale, que le reclassement était impossible et que le comité n’avait « pas compétence pour remettre en cause l’appréciation du médecin du travail son éventuel avis ne pouvant se borner qu’à ce constat ».

 

La Cour de cassation confirme ici cette solution.

 

 

Cass. soc. 8 juin 2022, Pourvoi n° V 20-22.500

 

 

Pour toute information, contactez Julie De Oliveira (deoliveira@pechenard.com)