L’ouverture d’une procédure collective n’entraine pas la résiliation des contrats en cours ; il en va ainsi du bail commercial y compris lors du prononcé d’une liquidation judiciaire. L’idée est de permettre au liquidateur judiciaire de réaliser un actif substantiel soit isolément soit dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
En conséquence, le code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure collective oblige le bailleur à respecter ses obligations, quand bien même le preneur à bail serait en défaut, antérieurement au jugement d’ouverture (article L.641-11-1 du code de commerce).
Rappelons que la clause en vertu de laquelle l’ouverture d’une procédure collective du preneur à bail entrainerait la résiliation du bail, est inefficace.
Naturellement, si le preneur ne respecte pas ses obligations postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le bailleur peut faire constater la résiliation du bail commercial mais à l’issue d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2013 (n°12-12.662) précise que lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, le point de départ du délai de trois mois correspond à la date du jugement d’ouverture de la procédure initiale.
Si la liquidation judiciaire est prononcée directement, il s’agit de la date du jugement d’ouverture la prononçant.
Dans un arrêt récent, la Cour a apporté une précision logique : lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution d’un plan de continuation, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan (Com. 18 janvier 2023, FS-B, n°21-15.576).
En résumé, le point de départ du délai de trois mois est ;
- Pour la liquidation judiciaire directe, la date du jugement la prononçant ;
- En cas de conversion d’une sauvegarde ou d’un redressement en liquidation judiciaire, c’est la date du jugement ouvrant la première de ces procédures ;
- Enfin, pour la liquidation judiciaire à la suite de la résolution d’un plan de continuation : s’agissant d’une nouvelle procédure et non d’une conversion (arrêt du 18 janvier 2023), il convient de retenir la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
Pour toute information, contactez Nicolas Sidier (sidier@pechenard.com).