La loi Macron rétablit l’attractivité des attributions gratuites d’actions

Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie

La langue française aime les faux amis, le législateur aussi. L’on en était venu à se demander si les actions gratuites portaient bien leur nom. S’agissant d’un outil très recherché d’intéressement et de fidélisation de salariés ou de mandataires sociaux, la loi nouvelle s’est évertuée à en assouplir le régime et à renforcer leur attractivité du point de vue fiscal et social.

 

a) Régime juridique

 

La principale modification concerne la réduction des périodes d’acquisition et de conservation qui, antérieurement, devaient être de 2 ans minimum chacune (sauf dans le cas d’une période d’acquisition fixée à 4 ans). Dorénavant, la durée minimum de la période d’acquisition est ramenée à 1 an et la durée cumulée de la période d’acquisition et de conservation est abaissée de 4 à 2 ans.

Par conséquent, la société attributrice a désormais le choix de fixer deux périodes d’acquisition et de conservation d’une durée de 1 an chacune ou une période d’acquisition de 2 ans sans période de conservation.

Le plafond de 10% du capital distribuable via les attributions gratuites d’actions reste applicable sauf cas particuliers (voir ci-dessous).

La contrainte d’équité liée au respect d’un ratio maximum entre les actions attribuées aux salariés est assouplie. Le dispositif ancien prévoyait que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne dépasse pas à un rapport de un à cinq. Ce ratio est supprimé sauf lorsque le plan porte sur plus de 10% du capital social (ou 15% pour les sociétés non cotées répondant à la définition de PME en droit européen [1] ). Il s’agit de l’hypothèse des plans bénéficiant à l’ensemble du personnel salarié de la société (dans le cas contraire, les seuils maximums d’actions pouvant être attribuées gratuitement restent de 10 ou 15% du capital).

 

b) Régime fiscal

 

Le principal changement est que le gain d’acquisition réalisé par le bénéficiaire est désormais taxé à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values mobilières et non plus dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui permet de bénéficier des abattements pour durée de détention.

Le gain d’acquisition demeure taxable lors de l’année de cession des titres concernés au même titre que le gain de cession.

Tous deux sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% augmenté, le cas échéant, de la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4%.

 

c) Régime social

 

Le régime social est également rendu plus attractif avec une baisse des contributions patronale et salariale. La première est portée de 30% à 20% tandis que la seconde (cotisation salariale de 10%) est supprimée.

De plus, la cotisation patronale ne devient désormais exigible que dans le mois de la date d’acquisition définitive et s’applique sur la valeur des actions à cette date. Auparavant, elle était exigible dans le mois de la décision d’attribution. Il en résulte qu’à défaut d’attribution définitive, la contribution patronale n’est pas exigible.

 

Le texte introduit par ailleurs une exonération pour les PME au sens du droit communautaire qui n’ont pas distribué de dividendes depuis leur création. Pour ces sociétés, la contribution patronale ne s’applique pas aux attributions gratuites d’actions dans la limite, par bénéficiaire, d’une fois le plafond de la sécurité sociale (38.040 euros en 2015). Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue en cours d’année et les trois années précédentes. Ces différentes conditions s’apprécient à la date de la décision d’attribution.

Enfin, l’ensemble de ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été décidée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2015.


[1] Pour mémoire, une PME au sens communautaire est une entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un CA inférieur à 50 millions euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions euros, le dépassement de seuil n’étant effectif qu’après 2 exercices consécutifs.