La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (16 mars 2017, n° 16-13.063) vient de rappeler qu’un bail conclu avec une indivision est nul et de nullité absolue.
Cela découle de l’absence de personnalité morale de l’indivision dont le régime est décrit aux articles 815 et suivants du Code Civil.
Encore faut-il pour que l’acte puisse être annulé que celui-ci n’ait pas reçu de commencement d’exécution.
Il s’agit de l’application d’une solution consacrée par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 24 avril 2013 (n° 11-27.082).
C’est la raison pour laquelle le 3ème Chambre Civile précise d’ailleurs qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence à distinguer selon que la nullité encourue est relative ou absolue.
Pour être tout à fait complet, il faut préciser qu’en l’espèce l’action était engagée par le cocontractant de l’indivision.
La solution aurait pu être différente si le litige avait été engagé par un indivisaire, étant rappelé que l’article 815-3 du Code Civil prévoit que la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial impose un accord unanime des indivisaires et que l’acte passé en violation de ces dispositions serait inopposable aux membres de l’indivision qui n’auraient pas donné leur accord.