La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt particulièrement intéressant que les obligations auxquelles est tenu le vendeur d’un fonds de commerce en matière de conformité des équipements, peuvent certes être adaptées mais que l’obligation de délivrance revêt en tout état de cause des contours extrêmement larges [1].
Dans cette espèce, les vendeurs d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avaient déclaré dans l’acte de cession que toutes les installations du fonds cédé étaient en état de marche et répondaient aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Quelques semaines après la vente, le brûleur du four à gaz était tombé en panne et un taux élevé de monoxyde de carbone avait été constaté, contraignant l’acquéreur du fonds à solliciter du juge des référés, une expertise judiciaire. L’expert ainsi désigné avait conclu à la non-conformité du four à la réglementation et aux normes de sécurité, rendant nécessaire son remplacement.
L’acquéreur du fonds de commerce assigne les cédants aux fins d’indemnisation du préjudice subi compte tenu du manquement à leur obligation de délivrance. Les vendeurs tentent de se défendre en faisant valoir qu’il s’agissait d’un vice caché et en invoquant la clause d’exclusion de garantie convenue à ce titre dans l’acte de cession.
La Cour d’appel de Toulouse leur a donné raison en considérant que le défaut dont était atteint l’équipement le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné, de sorte qu’il constituait un vice caché dont les vendeurs du fonds ne pouvaient être tenu au regard de la clause d’exonération stipulée à l’acte de cession.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt et retenu que les vendeurs du fonds avaient engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à l’obligation de délivrance leur incombant. La Cour a en effet constaté que les vendeurs avaient expressément déclaré à l’acte de cession que les installations du fonds répondaient aux normes en vigueur alors qu’il avait été établi par la suite, que le four à gaz n’était pas conforme aux normes réglementaires de sécurité.
Cette décision illustre la distinction existant entre un vice caché et un manquement à l’obligation de délivrance. Le vice caché oblige à démontrer que le bien vendu devient impropre à sa destination normale par sa faute. Le défaut de délivrance est constitué d’une non-conformité du bien ou des installations vendues aux stipulations et engagements contractuels, peu importe que le fonds soit impropre à son usage de ce fait.
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà adopté la même position dans le cadre de la vente d’un immeuble dont le raccordement au réseau public d’assainissement avait été visé à l’acte de vente. La Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d’appel qui, ayant constaté que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, en avait déduit à juste titre que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance [2].
[1] Cass. Com., 22 novembre 2016, n°14-23658
[2] Cass. 3ème Civ., 28 janvier 2015, n°13-19945