Introduites par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), les sociétés à mission allient performance économique et utilité sociale en se proposant de répondre à un besoin social ou environnemental qu’elles ont identifié.
Le décret n°2021-669 du 27 mai 2021 porte diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité. L’article 1er du décret modifie les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés à mission (art. R.210-21 et R. 950-1 C. Com.). Un arrêté du même jour (i) précise les modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant (OTI), chargé par la loi de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions à missions de leurs objectifs sociaux et environnementaux conduit sa mission et (ii) apporte une clarification quant au contenu de l’avis devant être rédigé par cet organisme.
Pour rappel, pour pouvoir prétendre au statut de société à mission, la société doit inscrire au sein de ses statuts une raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre. En pratique, l’exercice ne se limite pas à un travail juridique de reprise de l’objet social. C’est d’ailleurs l’aspect le plus simple de la démarche, même s’il nécessite un effort rédactionnel. L’exécution des objectifs sociaux ou environnementaux doit faire l’objet d’une vérification par l’organisme tiers indépendant (OTI).
Il est désormais prévu par l’article A. 210-1 nouveau du Code de Commerce que l’OTI devra désormais réaliser les diligences suivantes :
« Art. A. 210-1.-Pour délivrer l’avis mentionné au III de l’article R. 210-21, l’organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :
« 1° Il examine l’ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l’article L. 210-10 ;
« 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 210-10 ainsi que, s’il y a lieu, les parties prenantes sur l’exécution du ou des objectifs qui les concernent ;
« 3° Il interroge l’organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l’application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ;
« 4° Il s’enquiert de l’existence d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l’article L. 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d’élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s’il y a lieu par des vérifications sur site ;
« 5° Il procède à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa mission, y compris, s’il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 210-10. »
Ces démarches visent à garantir que la société concilie sa raison d’être, sa performance économique, ainsi que ses valeurs à son utilité sociale et environnementale.
Pour toute information, contactez Nicolas Sidier (sidier@pechenard.com)