Le gouvernement vient de publier un décret le 17 septembre qui abroge les articles R.121-8 à R.121-10 du Code de la consommation.
Depuis des décennies, le droit français prévoyait que les ventes avec primes étaient illicites, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, la principale étant l’autorisation d’offrir des produits ou services de faible valeur, ce qui se traduisait à l’article R.121-8 du Code de la consommation par une limite à 7% de la valeur des primes.
Par ailleurs, les primes devaient être marquées d’une manière apparente et indélébile du nom de l’organisateur de l’opération (article R.121-10).
Etaient également exclus de la prohibition le conditionnement habituel du produit, les produits ou services indispensables à l’utilisation normale du produit principal, les prestations de services après-vente ou encore les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients (article R.121-9).
Sous l’impulsion du droit communautaire, la loi a été modifiée et l’article L.121-35 du Code de la consommation ne fait plus référence, depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, aux objets et services de faible valeur.
Le maintien de l’article R.121-8 était donc paradoxal.
La réglementation des ventes avec primes est donc maintenant restreinte à l’article L.121-35 du Code de la consommation.
Il prévoit toujours une interdiction des primes mais, pour tenir compte du droit communautaire, uniquement « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 ».
Cet article énonce de manière générale que des pratiques commerciales sont déloyales lorsqu’elles violent deux critères, en principe cumulatifs :
– la conformité aux exigences de la diligence professionnelle,
– l’altération de manière substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il s’agit certainement d’une position plus libérale que la précédente mais l’absence de précisions dans la valeur des primes rend plus incertaines les conditions dans lesquelles les tribunaux interpréteront la nouvelle loi.
On peut cependant estimer que :
– les primes inférieures à 7% resteront en principe régulières : elles sont autorisées depuis près d’un demi-siècle, les consommateurs y sont habitués et ils ne sauraient être trompés par elles (sous réserve de certaines présentations qui seraient en elles-mêmes trompeuses).
– les primes d’une valeur supérieure pourront être admises en fonction du respect des critères ci-dessus;
– les primes dites auto-payantes restent possibles à mettre en oeuvre, l’article L.121-35 continuant de n’interdire que les primes remises « à titre gratuit »;
– le marquage des primes n’est plus obligatoire;
– les produits indispensables à l’utilisation normale du produit principal sortent des exceptions à la loi ainsi que les produits identiques, ce qui, sous réserve des deux critères rappelés ci-dessus, pourrait remettre en cause les pratiques du type treize à la douzaine.